J.O. 271 du 21 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19240

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Décret n° 2002-1364 du 14 novembre 2002 portant publication du protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (protocole III), adopté à Genève le 10 octobre 1980 (1)


NOR : MAEJ0230054D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 88-1021 du 2 novembre 1988 portant publication de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (ensemble les protocoles I et II), conclue à Genève le 10 octobre 1980,

Décrète :


Article 1


Le protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (protocole III), adopté à Genève le 10 octobre 1980, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent protocole entrera en vigueur le 18 janvier 2003.

P R O T O C O L E

SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI

DES ARMES INCENDIAIRES (PROTOCOLE III)

Article 1er

Définitions


Aux fins du présent protocole :

1. On entend par « arme incendiaire » toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison des flammes et de la chaleur que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible :

a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses, d'obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d'autres conteneurs de substances incendiaires ;

b) Les armes incendiaires ne comprennent pas :

i) Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation ;

ii) Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où l'effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique.

2. On entend par « concentration de civils » une concentration de civils, qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d'évacués, ou les groupes de nomades.

3. On entend par « objectif militaire », dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.

4. On entend par « biens de caractère civil » tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 3.

5. On entend par « précautions possibles » les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire.


Article 2

Protection des civils et des biens de caractère civil


1. Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires.

2. Il est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronef.

3. Il est interdit, en outre, de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l'écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l'objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil.

4. Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen d'armes incendiaires, sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d'autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires.


Déclarations de la France


« La République française accepte les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2, dans la mesure où les termes utilisés dans ces paragraphes ne conduisent pas à prendre pour acquis qu'une attaque menée au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronef comporte plus de risques de frapper sans discrimination que tout autre moyen de lancement. »

« La République française comprend que l'expression : "nettement à l'écart figurant au paragraphe 3 de l'article 2 s'entend aussi bien d'une séparation en terme d'espace que d'une séparation au moyen d'une barrière physique entre l'objectif militaire et la concentration de civils. »